Arrêté du 18 mars 1991

Article 16

Créé le 14 avril 1991 · En vigueur depuis le 29 mai 2019

Les conditions de service et de manœuvre des barrières des passages à niveau doivent être décrites dans la documentation appropriée par l'exploitant ferroviaire, conformément au décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires et au décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés, et approuvée par les autorités de contrôle compétentes.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 29 mai 2019

Modifié parDécret n°2019-525 du 27 mai 2019art. 212

Les conditions de service et de manœuvre des barrières des passages à niveau doivent être décrites dans la documentation appropriée par l'exploitant ferroviaire, conformément au décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires et au décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés, et approuvée par les autorités de contrôle compétentes.

En vigueur du samedi 1 juillet 2017 au mardi 28 mai 2019

Modifié parArrêté du 19 avril 2017art. 1

Les conditions de service et de manœuvre des barrières des passages à niveau doivent être décrites dans la documentation appropriée parl'exploitant ferroviaire, conformément au décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à lasécurité des circulations ferroviaires et àl'interopérabilité du système ferroviaireet au décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés, et approuvée par les autorités de contrôle compétentes.

En vigueur du dimanche 14 avril 1991 au vendredi 30 juin 2017

Les conditions de service et de manoeuvre des barrières des passages à niveau doivent faire l'objet :

d'un règlement général de sécurité établi par l'exploitant et approuvé par le ministre chargé des transports ;

d'une consigne établie par l'exploitant ferroviaire, propre à chaque passage à niveau.