JORF n°0128 du 4 juin 2021

Article 6

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'évaluation des unités capitalisables dans le cadre du rugby à XIII

Résumé Les tests pour les formations en rugby à XIII sont évalués selon des règles spécifiques.

L'article 6 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6.-Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.
« Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ concevoir un projet d'action ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” figurent à l'article A. 212-52 du code du sport.
« Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une démarche de perfectionnement sportif en rugby à XIII ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer le rugby à XIII en sécurité ”, mentionnée à l'article A. 212-52 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté. »


Historique des versions

Version 1

L'article 6 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6.-Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.

« Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ concevoir un projet d'action ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” figurent à l'article A. 212-52 du code du sport.

« Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une démarche de perfectionnement sportif en rugby à XIII ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer le rugby à XIII en sécurité ”, mentionnée à l'article A. 212-52 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté. »