JORF n°0126 du 3 juin 2010

Arrêté du 18 mai 2010

La ministre de la santé et des sports,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 221-2, R. 221-26, D. 212-35, D. 212-44 et suivants ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 8 avril 2010 ;

Sur proposition du directeur des sports,

Arrête :

Article 1

Il est créé une mention "lutte et disciplines associées" du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "perfectionnement sportif".

Article 2

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :

-concevoir un projet d'action ;

-coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ;

-conduire une démarche de perfectionnement sportif en lutte et disciplines associées ;

-encadrer la lutte et ses disciplines associées en sécurité.

Article 3

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17 et A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 du code du sport, sont les suivantes :

-justifier d'aptitudes à la conduite d'une séance d'initiation en lutte ou dans une discipline associée ;

-démontrer une maîtrise technique correspondant aux niveaux suivants : maîtrise marron en lutte olympique, sixième rannig en lutte bretonne (gouren), ceinture marron en sambo, grade marron en grappling, selon les règlements définis par la Fédération française de lutte et disciplines associées.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen du test d'exigences préalables suivant constitué de deux modalités :

a) Mise en œuvre d'une séance d'initiation en lutte ou l'une des disciplines associées au choix du candidat, d'une durée de trente minutes maximum ;

b) Démonstration de gestes techniques en lutte ou dans l'une des disciplines associées au choix du candidat correspondant au niveau maîtrise marron en lutte olympique, sixième rannig en lutte bretonne (gouren), ceinture marron en sambo, grade marron en grappling, selon les règlements définis par la Fédération française de lutte et disciplines associées.

Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national de la lutte et disciplines associées ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test susmentionné. La réussite à ce test d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique.

Article 4

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :

― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option "lutte" ou "sambo" ;

― certificat de spécialisation "lutte et disciplines associées" associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;

― brevet fédéral premier degré "animateur" dans l'option spécifiée sur le brevet fédéral, lutte, sambo, grappling ou lutte bretonne délivré par la Fédération française de lutte.

Est également dispensé de cette vérification le sportif de haut niveau en lutte inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.

Est dispensé du test de vérification des gestes techniques mentionné à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des brevets fédéraux suivants :

― maîtrise bleue en lutte olympique délivrée par la Fédération française de lutte ;

― sixième rannig en lutte bretonne (gouren) délivré par la Fédération française de lutte ;

― ceinture bleue en sambo délivrée par la Fédération française de lutte ;

― grade bleu en grappling délivré par la Fédération française de lutte.

Article 5

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

-être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la lutte et disciplines associées ;

-être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;

-être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

-être capable de mettre en œuvre une séance d'apprentissage en lutte ou dans une discipline associée.

Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen d'une séance d'apprentissage en lutte ou l'une des disciplines associées d'une durée de trente minutes suivie d'un entretien de vingt minutes portant sur les aspects sécuritaires.

Article 6

Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ concevoir un projet d'action ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” figurent à l'article A. 212-52 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une démarche de perfectionnement sportif en lutte et disciplines associées ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer la lutte et disciplines associées en sécurité ”, mentionnée à l'article A. 212-52 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.

Article 7

Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ lutte et disciplines associées ” sont les suivantes :

a) Le coordonnateur pédagogique :

La coordination pédagogique des formations est assurée par un personne qui doit être titulaire a minima d'une certification professionnelle de niveau 5 en lutte et disciplines associées et justifier d'au moins une année d'expérience dans le champ de la formation professionnelle.

Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;

b) Les formateurs permanents :

Les formateurs permanents doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 5 en lutte et disciplines associées et justifier d'au moins une année d'expérience dans le champ de l'encadrement sportif en lutte et disciplines associées.

Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;

c) Les tuteurs :

Les tuteurs doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 5 en lutte et disciplines associées et justifier d'au moins une année d'expérience dans le champ de l'encadrement sportif en lutte et disciplines associées ;

d) Les évaluateurs :

Les évaluateurs de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ être capable de concevoir un projet d'action ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ être capable de coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ”.

Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une démarche de perfectionnement sportif en lutte et disciplines associées ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer la lutte et disciplines associées en sécurité ” doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 5 en lutte et disciplines associées et justifier d'au moins une année d'expérience dans le champ de l'encadrement sportif en lutte et disciplines associées.

Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

Article 8

Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l'entrée en formation (EPEF) et des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) ainsi que des équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ lutte et disciplines associées ” figure en annexe III au présent arrêté.

Article 9

L'arrêté du 22 juillet 1996 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option " lutte " ou " sambo " et l'arrêté du 22 juillet 1996 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option " lutte " ou " sambo " par un contrôle continu des connaissances au cours d'une formation relevant du ministère de la jeunesse et des sports sont abrogés à compter du 1er janvier 2013.

Article 10

Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 mai 2010.

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur de l'emploi

et des formations,

V. Sevaistre