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Arrêté du 18 mai 2010

Article 4

Abrogé1 janvier 2020

Créé le 3 juin 2010

Les exigences préalables requises à l'entrée en formation prévues à l'article D. 212-28 du code du sport sont les suivantes :
― être titulaire de l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC1) ou son équivalent ;
― présenter un certificat médical de non-contre-indication de la pratique de la lutte datant de moins de trois mois.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

Abrogé parArrêté du 18 juin 2019art. 16 (V)

En vigueur du jeudi 3 juin 2010 au mardi 31 décembre 2019

Les exigences préalables requises à l'entrée en formation prévues à l'article D. 212-28 du code du sport sont les suivantes :
― être titulaire de l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC1) ou son équivalent ;
― présenter un certificat médical de non-contre-indication de la pratique de la lutte datant de moins de trois mois.