Art. 2. - Le montant majoré de la prime de surveillance de nuit prévue à l'article 3 du décret susvisé est fixé à 15,25 Euro par nuit et par agent.
1 version
Art. 2. - Le montant majoré de la prime de surveillance de nuit prévue à l'article 3 du décret susvisé est fixé à 15,25 Euro par nuit et par agent.
1 version
Art. 2. - Le montant majoré de la prime de surveillance de nuit prévue à l'article 3 du décret susvisé est fixé à 15,25 Euro par nuit et par agent.