Abrogé12 mars 2021
Abrogé par Arrêté du 8 mars 2021 - art. 19
Créé le 21 juin 2020
La délivrance du diplôme est conditionnée :
- à la mise à disposition d'un livret scolaire ou de formation au jury d'examen ;
- à la transmission de notes de contrôle continu pour chaque épreuve de diplôme à l'autorité académique ;
- au respect des conditions spécifiques précisées dans les articles 13 à 15.