Abrogé par Arrêté du 12 juin 2025 - art. 7
Créé le 27 juin 2018
Les demandes d'équivalences en application de l'article 1er et les justificatifs afférents sont présentés par les candidats au représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi, conformément à l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé. La décision de ce dernier fait l'objet d'une notification entraînant la délivrance du livret de certification du ou des certificats de compétences professionnelles du titre professionnel et, s'il y a lieu, la délivrance du titre professionnel.