JORF n°0147 du 27 juin 2014

Article 24

Article 24

Tout membre du conseil supérieur participant aux activités d'autres organismes ne peut se prévaloir de sa qualité de membre du conseil supérieur qu'après avis de celui-ci et sur décision de son président.


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Tout membre du conseil supérieur participant aux activités d'autres organismes ne peut se prévaloir de sa qualité de membre du conseil supérieur qu'après avis de celui-ci et sur décision de son président.