Article 4
L'article A. 322-74 du code du sport est rédigé comme suit :
« Le directeur de plongée en milieu naturel est titulaire d'une qualification mentionnée à l'annexe III-15 a. »
1 version
L'article A. 322-74 du code du sport est rédigé comme suit :
« Le directeur de plongée en milieu naturel est titulaire d'une qualification mentionnée à l'annexe III-15 a. »
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« Le directeur de plongée en milieu naturel est titulaire d'une qualification mentionnée à l'annexe III-15 a. »