JORF n°0145 du 22 juin 2008

Article 10

Article 10

La délivrance de l'agrément ou de l'habilitation donne lieu à une décision individuelle qui est notifiée à l'intéressé. Elle fait l'objet d'une inscription dans la base de données nationale de gestion des habilitations et agréments de sûreté portuaire.
La décision individuelle d'agrément administratif porte la mention : « décision d'agrément administratif ».
La décision individuelle d'agrément judiciaire porte la mention : « décision d'agrément judiciaire ».
La décision individuelle d'habilitation porte la mention : « décision d'habilitation ».
Ces décisions comportent un numéro d'ordre, les données d'identification de la personne physique bénéficiaire, la date de la décision et la date de sa fin de validité.


Historique des versions

Version 1

La délivrance de l'agrément ou de l'habilitation donne lieu à une décision individuelle qui est notifiée à l'intéressé. Elle fait l'objet d'une inscription dans la base de données nationale de gestion des habilitations et agréments de sûreté portuaire.

La décision individuelle d'agrément administratif porte la mention : « décision d'agrément administratif ».

La décision individuelle d'agrément judiciaire porte la mention : « décision d'agrément judiciaire ».

La décision individuelle d'habilitation porte la mention : « décision d'habilitation ».

Ces décisions comportent un numéro d'ordre, les données d'identification de la personne physique bénéficiaire, la date de la décision et la date de sa fin de validité.