JORF n°0145 du 22 juin 2008

Article 9

Article 9

En cas de refus opposé à la demande de double agrément nécessaire pour l'exercice des visites de sûreté prévu à l'article R. 321-43 du code des ports maritimes, le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République s'informent mutuellement de leur décision et la notifient au seul intéressé.


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Version 1

En cas de refus opposé à la demande de double agrément nécessaire pour l'exercice des visites de sûreté prévu à l'article R. 321-43 du code des ports maritimes, le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République s'informent mutuellement de leur décision et la notifient au seul intéressé.