JORF n°0145 du 22 juin 2008

CHAPITRE IV : SUIVI DES HABILITATIONS/AGREMENTS, RETRAIT, SUSPENSION, FIN DE VALIDITE

Article 14

La suspension ou le retrait font l'objet d'une notification immédiate à la personne bénéficiaire.
La base de données nationale de gestion des agréments et habilitations de sûreté portuaire est mise à jour par le préfet qui a délivré l'habilitation ou qui a pris la décision de suspension ou de retrait.

Article 15

Le renouvellement de l'agrément ou de l'habilitation se fait dans les mêmes conditions que la demande initiale.

Article 15-1

Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna et, pour son application :

1° Les références au préfet de département et au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées, pour la Nouvelle-Calédonie, par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, pour la Polynésie française, par le haut-commissaire de la République en Polynésie française et, pour les îles Wallis et Futuna, par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;

2° La référence à la préfecture est remplacée, pour la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, par la référence aux services du haut-commissariat de la République et, pour les îles Wallis et Futuna, par la référence aux services de l'administration supérieure.

Article 16

Le directeur général de la mer et des transports, le directeur général de la police nationale, le directeur des affaires criminelles et des grâces, le directeur général de la gendarmerie nationale et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.