JORF n°0145 du 22 juin 2008

CHAPITRE II : TRAITEMENT DE LA DEMANDE D'HABILITATION OU DES AGREMENTS

Article 8

Le préfet du département réceptionne le dossier de demande d'habilitation ou d'agrément et en informe l'organisme demandeur ainsi que, selon le cas, l'agent de sûreté portuaire ou l'agent de sûreté de l'installation portuaire. Il confie l'enquête administrative aux services de police ou de gendarmerie territorialement compétents.

Article 9

En cas de refus opposé à la demande de double agrément nécessaire pour l'exercice des visites de sûreté prévu à l'article R. 321-43 du code des ports maritimes, le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République s'informent mutuellement de leur décision et la notifient au seul intéressé.