JORF n°0145 du 22 juin 2008

CHAPITRE III : DELIVRANCE DE L'HABILITATION OU DES AGREMENTS

Article 10

La délivrance de l'agrément ou de l'habilitation donne lieu à une décision individuelle qui est notifiée à l'intéressé. Elle fait l'objet d'une inscription dans la base de données nationale de gestion des habilitations et agréments de sûreté portuaire.
La décision individuelle d'agrément administratif porte la mention : " décision d'agrément administratif ".
La décision individuelle d'agrément judiciaire porte la mention : " décision d'agrément judiciaire ".
La décision individuelle d'habilitation porte la mention : " décision d'habilitation ".
Ces décisions comportent un numéro d'ordre, les données d'identification de la personne physique bénéficiaire, la date de la décision et la date de sa fin de validité.

Article 11

Les décisions de refus de délivrance d'habilitation ou d'agréments sont notifiées aux personnes intéressées par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 12

L'organisme demandeur est informé de la décision. Lorsque cette dernière est négative, cette information ne comporte pas la motivation du refus.

Article 13

Le sens de la décision ainsi que la date de fin de validité de l'habilitation ou des agréments lorsqu'ils ont été délivrés sont enregistrés dans la base de données nationale de gestion des habilitations et agréments de sûreté portuaire. Ces mentions restent inscrites pendant une durée de cinq ans dans la base de données.
Il n'est pas délivré de duplicata de cette décision.