JORF n°0145 du 22 juin 2008

SECTION 3 : DEPOT DIRECT DE LA DEMANDE A LA PREFECTURE

Article 5

Les organismes de sûreté habilités adressent les demandes d'agrément des personnes travaillant pour leur compte au préfet du département dans lequel se situe leur siège social.

Article 6

Les compagnies maritimes adressent les demandes de leurs personnels, agents de sûreté navire ou agents de sûreté compagnie, au préfet du département dans lequel se situe leur siège ou leur établissement principal.

Article 7

La demande d'agrément des agents de sûreté portuaire et des agents de sûreté de l'installation portuaire est transmise, respectivement par l'autorité portuaire et par l'exploitant de l'installation portuaire, au préfet du département où se trouve le port. Si le port est situé dans plusieurs départements, cette demande est transmise au préfet de département désigné par l'arrêté du 7 août 2007 pris en application de l'article R. 321-6 du code des ports maritimes.