JORF n°184 du 10 août 2003

Article Annexe

Article Annexe

A N N E X E I
NORMES RELATIVES AUX CONTRÔLEURS
DE FEUX PERMANENTS DE CIRCULATION ROUTIÈRE

Les contrôleurs de feux permanents de circulation routière doivent être conformes aux normes suivantes :
NF EN 12675 (décembre 2000). - Contrôleurs de signaux de circulation routière. - Exigences de sécurité fonctionnelle.
NFC 70-238 (HD 638) (août 2001). - Systèmes de signaux de circulation routière.
NF P 99-100. - Contrôleurs de carrefours à feux. - Caractéristiques des sécurités fonctionnelles d'usage.
NF P 99-022-1. - Contrôleurs de carrefours à feux. - Méthode d'essais des contrôleurs.
NF P 99-105 (mai 1991). - Régulation du trafic routier. - Contrôleurs de carrefour à feux. - Caractéristiques fonctionnelles.
NF P 99-110 (juin 1990). - Régulation du trafic routier. - Contrôleurs de carrefours à feux. - Echanges de données par liaisons fil à fil avec des organes externes. - Caractéristiques fonctionnelles et définition des connexions.

A N N E X E I I

PERFORMANCES EXIGÉES : SÉCURITÉS FONCTIONNELLES, TENUE À L'ENVIRONNEMENT, COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE, MATÉRIELS ÉLECTRIQUES BASSE TENSION

I. - Sécurités fonctionnelles

Les performances exigées (classes de performances et valeurs minimales) pour chacune des caractéristiques définies dans la norme NF EN 12675 et le caractère majeur ou mineur des défauts associés sont les suivants :
a) Concernant les conflits entre lignes de feux (signaux intempestifs) :
- pour le conflit vert-vert : classe AA1, le défaut est déclaré majeur ;
- pour le conflit vert-jaune : classe AB1, le défaut est déclaré majeur ;
- pour le conflit jaune-jaune : classe AC1, le défaut est déclaré majeur. Le contrôle est effectué uniquement hors initialisation et mode clignotant ;
- pour le conflit vert-rouge/jaune : classe AD0 ou AD1 ;
- pour le conflit vert-vert/jaune : classe AE0 ou AE1 ;
b) Concernant les conflits entre lignes de feux vert/route absent :
- pour l'absence de l'un des signaux rouges des lignes de feux antagonistes : classe AF0 ou AF1 ;
- pour l'absence des signaux rouges sélectionnés sur les lignes de feux antagonistes : classe AG0 ;
- pour l'absence du dernier signal rouge sur une ligne de feux antagoniste : classe AH0 ;
c) Concernant le conflit d'absence de rouge/absence de rouge : classe AJ0 ;
d) Concernant l'apparition de signaux intempestifs :
- pour la réglementation nationale de signalisation (transgression de l'ordre d'apparition des couleurs) : classe BA1 ; le défaut est déclaré majeur ;
- pour le mode veille (signaux clignotants) : classe BB1 ; le défaut est déclaré majeur ;
- pour le mode sécurité (signaux clignotants) : classe BC0 ou BC1 ;
- pour le rapport cyclique et la période des signaux clignotants en mode veille : classe BD0 ou BD1 ;
- pour le rapport cyclique et la période des signaux clignotant en mode sécurité : classe BE0 ou BE1 ;
e) Concernant l'absence des signaux rouges d'une ligne de feux :
- pour l'absence d'un signal rouge sur une ligne de feux sélectionnée : classe CA1, le caractère majeur ou mineur de ce défaut est défini dans la norme NF P 99-100 ;
- pour l'absence du dernier signal rouge : classe CB1 ;
- pour l'absence d'un certain nombre spécifié de signaux rouges : classe CC0 ;
- pour l'absence des signaux rouges sélectionnés : classe CD0 ;
f) Concernant l'absence de signaux jaunes ou verts sur des groupes de signaux : classe CE0 ou CE1 ;
g) Concernant le contrôle de conformité : classe DA1, les performances sont celles des classes (AG6 ou AG7 ou AG8) et (AF2 ou AF3 ou AF4) de la norme NF C 70238. Le caractère majeur ou mineur du défaut est défini par la norme NF P 99-100 ;
h) Concernant les temps de sécurité :
- pour les temps mémorisés : classe FA1. Le défaut est déclaré majeur. Le contrôle doit porter sur le type de ligne de feux déclaré en correspondance avec la fonction de la ligne, la durée minimale mémorisée des verts, la durée mémorisée des jaunes fixes et la durée des rouges de dégagement définis dans la matrice de sécurité ;
- pour la fréquence de la base de temps : classe FB1. Le défaut est déclaré majeur. L'horloge mère pouvant dériver en valeur absolue, elle doit être comparée en temps réel et en permanence à une référence de temps différente. Dans le cas où les deux références font apparaître une dérive supérieure à 5 % pendant quinze secondes consécutives, le carrefour passe au jaune clignotant de sécurité JCS avec possibilité de relance automatique ;
- pour les valeurs minimales des paramètres de durée : classe FC1 ; le défaut est déclaré majeur. Les paramètres de temps ou de durée sont donnés dans le tableau 1 ;
- pour les valeurs maximales des paramètres de durée : classe FD0 ou FD1. Les paramètres de temps ou de durée sont donnés dans le tableau 1 ;
- pour la durée des temps : classe FE0 ou FE1 ;
i) Concernant les séquences nationales de fonctionnement des signaux :
- pour les séquences nationales de fonctionnement des signaux (transgression) : classe GA1, le défaut est déclaré majeur ;
- pour la transition de signaux verts d'une ligne de feux à d'autres : classe GB0 ou GB1 ;
- séquence de démarrage : classe GC0 ou GC1 ;
j) Concernant les défauts sur les entrées extérieures : classe HA1 ; le défaut est déclaré mineur. Les paramètres de temps ou de durée sont donnés dans le tableau 1.

Tableau 1
Récapitulation des paramètres de temps ou de durée

Tableau 2
Synthèse du choix des classes

II. - Tenue à l'environnement

Les performances minimales exigées pour chacune des caractéristiques réglementaires testées sont fixées au tableau 3 de l'annexe II du présent arrêté, par référence à la norme NF C 70238.

III. - Compatibilité électromagnétique

Le fabricant tient à la disposition des agents habilités au titre de l'article L. 215-1 du code de la consommation sa déclaration de conformité accompagnée des documents techniques fixés par le décret n° 92-587 du 26 juin 1992 modifié susvisé. Il procède au marquage CE de ses produits conformément aux dispositions de ce décret.

IV. - Matériels électriques basse tension

Le fabricant tient à la disposition des agents habilités au titre de l'article L. 215-1 du code de la consommation sa déclaration de conformité accompagnée des documents techniques fixés par le décret n° 95-1081 du 3 octobre 1995 susvisé. Il procède au marquage CE de ses produits conformément aux dispositions de ce décret.

Tableau 3
Classes pour les spécifications électriques et d'environnement selon NF C 70-238

A N N E X E I I I
PROCÈS-VERBAL D'ESSAIS
Contrôleurs de feux permanents de circulation routière

N° dossier :
Fabricant
Dénomination du produit
Capacité
Référence du produit :
- version logiciel
- version produit

  1. Conformité aux sécurités fonctionnelles

  2. Conformité électrique et aux essais d'environnement

NF C 70-238 : Essais électriques et de tenue aux conditions de l'environnement.

A N N E X E I V
SUPPORT D'AUDIT
Contrôleurs de feux permanents de circulation routière
Organisation en matière de maîtrise de la qualité (option A)

A N N E X E V
MODÈLE DE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Contrôleurs de feux permanents
de circulation routière

Référence :

Arrêté du relatif à l'attestation de conformité des contrôleurs

de feux permanents de circulation routière (JO du ).

Je soussigné, agissant en qualité de , déclare
la conformité aux dispositions de l'arrêté visé en référence du contrôleur de feux permanents de circulation routière (indiquer référence ou désignation commerciale) fabriqué

dans l'(es) usine(s) sise(s) à.
Marque de conformité (ou marque d'attestation d'équivalence) n° :
Date limite de validité :
La présente déclaration de conformité est accompagnée :
- d'un procès-verbal d'essais de type délivré par un laboratoire agréé (art. 2 et 3 de l'arrêté suscité) ;
- d'un certificat du système qualité de la production (art. 4 de l'arrêté suscité).
Cette déclaration ne concerne pas les décrets n° 92-587 du 26 juin 1992 modifié et n° 95-1081 du 3 octobre 1995.

Date et signature :

A N N E X E V I
MARQUAGE DES CONTRÔLEURS DE FEUX PERMANENTS
DE CIRCULATION ROUTIÈRE

  1. Marque de conformité :

  2. Marque d'attestation d'équivalence :

Ces marquages se présentent sous la forme d'une plaque métallique vissée ou rivée sur le bâti du contrôleur.


Historique des versions

Version 1

A N N E X E I

NORMES RELATIVES AUX CONTRÔLEURS

DE FEUX PERMANENTS DE CIRCULATION ROUTIÈRE

Les contrôleurs de feux permanents de circulation routière doivent être conformes aux normes suivantes :

NF EN 12675 (décembre 2000). - Contrôleurs de signaux de circulation routière. - Exigences de sécurité fonctionnelle.

NFC 70-238 (HD 638) (août 2001). - Systèmes de signaux de circulation routière.

NF P 99-100. - Contrôleurs de carrefours à feux. - Caractéristiques des sécurités fonctionnelles d'usage.

NF P 99-022-1. - Contrôleurs de carrefours à feux. - Méthode d'essais des contrôleurs.

NF P 99-105 (mai 1991). - Régulation du trafic routier. - Contrôleurs de carrefour à feux. - Caractéristiques fonctionnelles.

NF P 99-110 (juin 1990). - Régulation du trafic routier. - Contrôleurs de carrefours à feux. - Echanges de données par liaisons fil à fil avec des organes externes. - Caractéristiques fonctionnelles et définition des connexions.

A N N E X E I I

PERFORMANCES EXIGÉES : SÉCURITÉS FONCTIONNELLES, TENUE À L'ENVIRONNEMENT, COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE, MATÉRIELS ÉLECTRIQUES BASSE TENSION

I. - Sécurités fonctionnelles

Les performances exigées (classes de performances et valeurs minimales) pour chacune des caractéristiques définies dans la norme NF EN 12675 et le caractère majeur ou mineur des défauts associés sont les suivants :

a) Concernant les conflits entre lignes de feux (signaux intempestifs) :

- pour le conflit vert-vert : classe AA1, le défaut est déclaré majeur ;

- pour le conflit vert-jaune : classe AB1, le défaut est déclaré majeur ;

- pour le conflit jaune-jaune : classe AC1, le défaut est déclaré majeur. Le contrôle est effectué uniquement hors initialisation et mode clignotant ;

- pour le conflit vert-rouge/jaune : classe AD0 ou AD1 ;

- pour le conflit vert-vert/jaune : classe AE0 ou AE1 ;

b) Concernant les conflits entre lignes de feux vert/route absent :

- pour l'absence de l'un des signaux rouges des lignes de feux antagonistes : classe AF0 ou AF1 ;

- pour l'absence des signaux rouges sélectionnés sur les lignes de feux antagonistes : classe AG0 ;

- pour l'absence du dernier signal rouge sur une ligne de feux antagoniste : classe AH0 ;

c) Concernant le conflit d'absence de rouge/absence de rouge : classe AJ0 ;

d) Concernant l'apparition de signaux intempestifs :

- pour la réglementation nationale de signalisation (transgression de l'ordre d'apparition des couleurs) : classe BA1 ; le défaut est déclaré majeur ;

- pour le mode veille (signaux clignotants) : classe BB1 ; le défaut est déclaré majeur ;

- pour le mode sécurité (signaux clignotants) : classe BC0 ou BC1 ;

- pour le rapport cyclique et la période des signaux clignotants en mode veille : classe BD0 ou BD1 ;

- pour le rapport cyclique et la période des signaux clignotant en mode sécurité : classe BE0 ou BE1 ;

e) Concernant l'absence des signaux rouges d'une ligne de feux :

- pour l'absence d'un signal rouge sur une ligne de feux sélectionnée : classe CA1, le caractère majeur ou mineur de ce défaut est défini dans la norme NF P 99-100 ;

- pour l'absence du dernier signal rouge : classe CB1 ;

- pour l'absence d'un certain nombre spécifié de signaux rouges : classe CC0 ;

- pour l'absence des signaux rouges sélectionnés : classe CD0 ;

f) Concernant l'absence de signaux jaunes ou verts sur des groupes de signaux : classe CE0 ou CE1 ;

g) Concernant le contrôle de conformité : classe DA1, les performances sont celles des classes (AG6 ou AG7 ou AG8) et (AF2 ou AF3 ou AF4) de la norme NF C 70238. Le caractère majeur ou mineur du défaut est défini par la norme NF P 99-100 ;

h) Concernant les temps de sécurité :

- pour les temps mémorisés : classe FA1. Le défaut est déclaré majeur. Le contrôle doit porter sur le type de ligne de feux déclaré en correspondance avec la fonction de la ligne, la durée minimale mémorisée des verts, la durée mémorisée des jaunes fixes et la durée des rouges de dégagement définis dans la matrice de sécurité ;

- pour la fréquence de la base de temps : classe FB1. Le défaut est déclaré majeur. L'horloge mère pouvant dériver en valeur absolue, elle doit être comparée en temps réel et en permanence à une référence de temps différente. Dans le cas où les deux références font apparaître une dérive supérieure à 5 % pendant quinze secondes consécutives, le carrefour passe au jaune clignotant de sécurité JCS avec possibilité de relance automatique ;

- pour les valeurs minimales des paramètres de durée : classe FC1 ; le défaut est déclaré majeur. Les paramètres de temps ou de durée sont donnés dans le tableau 1 ;

- pour les valeurs maximales des paramètres de durée : classe FD0 ou FD1. Les paramètres de temps ou de durée sont donnés dans le tableau 1 ;

- pour la durée des temps : classe FE0 ou FE1 ;

i) Concernant les séquences nationales de fonctionnement des signaux :

- pour les séquences nationales de fonctionnement des signaux (transgression) : classe GA1, le défaut est déclaré majeur ;

- pour la transition de signaux verts d'une ligne de feux à d'autres : classe GB0 ou GB1 ;

- séquence de démarrage : classe GC0 ou GC1 ;

j) Concernant les défauts sur les entrées extérieures : classe HA1 ; le défaut est déclaré mineur. Les paramètres de temps ou de durée sont donnés dans le tableau 1.

Tableau 1

Récapitulation des paramètres de temps ou de durée

Tableau 2

Synthèse du choix des classes

II. - Tenue à l'environnement

Les performances minimales exigées pour chacune des caractéristiques réglementaires testées sont fixées au tableau 3 de l'annexe II du présent arrêté, par référence à la norme NF C 70238.

III. - Compatibilité électromagnétique

Le fabricant tient à la disposition des agents habilités au titre de l'article L. 215-1 du code de la consommation sa déclaration de conformité accompagnée des documents techniques fixés par le décret n° 92-587 du 26 juin 1992 modifié susvisé. Il procède au marquage CE de ses produits conformément aux dispositions de ce décret.

IV. - Matériels électriques basse tension

Le fabricant tient à la disposition des agents habilités au titre de l'article L. 215-1 du code de la consommation sa déclaration de conformité accompagnée des documents techniques fixés par le décret n° 95-1081 du 3 octobre 1995 susvisé. Il procède au marquage CE de ses produits conformément aux dispositions de ce décret.

Tableau 3

Classes pour les spécifications électriques et d'environnement selon NF C 70-238

A N N E X E I I I

PROCÈS-VERBAL D'ESSAIS

Contrôleurs de feux permanents de circulation routière

N° dossier :

Fabricant

Dénomination du produit

Capacité

Référence du produit :

- version logiciel

- version produit

1. Conformité aux sécurités fonctionnelles

2. Conformité électrique et aux essais d'environnement

NF C 70-238 : Essais électriques et de tenue aux conditions de l'environnement.

A N N E X E I V

SUPPORT D'AUDIT

Contrôleurs de feux permanents de circulation routière

Organisation en matière de maîtrise de la qualité (option A)

A N N E X E V

MODÈLE DE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Contrôleurs de feux permanents

de circulation routière

Référence :

Arrêté du relatif à l'attestation de conformité des contrôleurs

de feux permanents de circulation routière (JO du ).

Je soussigné, agissant en qualité de , déclare

la conformité aux dispositions de l'arrêté visé en référence du contrôleur de feux permanents de circulation routière (indiquer référence ou désignation commerciale) fabriqué

dans l'(es) usine(s) sise(s) à.

Marque de conformité (ou marque d'attestation d'équivalence) n° :

Date limite de validité :

La présente déclaration de conformité est accompagnée :

- d'un procès-verbal d'essais de type délivré par un laboratoire agréé (art. 2 et 3 de l'arrêté suscité) ;

- d'un certificat du système qualité de la production (art. 4 de l'arrêté suscité).

Cette déclaration ne concerne pas les décrets n° 92-587 du 26 juin 1992 modifié et n° 95-1081 du 3 octobre 1995.

Date et signature :

A N N E X E V I

MARQUAGE DES CONTRÔLEURS DE FEUX PERMANENTS

DE CIRCULATION ROUTIÈRE

1. Marque de conformité :

2. Marque d'attestation d'équivalence :

Ces marquages se présentent sous la forme d'une plaque métallique vissée ou rivée sur le bâti du contrôleur.