JORF n°150 du 29 juin 2002

Arrêté du 18 juin 2002

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le décret n° 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne le commerce des semences et plants, modifié en dernier lieu par le décret n° 2002-495 du 8 avril 2002 ;

Vu le décret n° 93-46 du 14 janvier 1993 portant réorganisation du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées et modifiant le décret n° 81-605 du 18 mai 1981 susvisé ;

Vu les arrêtés des 24 mai 1989, 5 juin 1990, 30 décembre 1991, 19 août 1992, 16 avril 1993, 1er juin 1994, 30 juin 1995, 28 mai 1996, 16 mai 1997, 7 mai 1998, 6 avril 1999, 26 avril 2000 et 11 avril 2001 portant modification du Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France (semences de plantes fourragères et à gazon) ;

Sur proposition du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées (section plantes fourragères et à gazon),

Arrête :

Article 1

Sont inscrites au Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France dont les semences peuvent être commercialisées en France (liste A), pour une durée de dix ans, les variétés désignées ci-après :

Article 2

Sont inscrites au Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France dont les semences peuvent être multipliées en France en vue de leur exportation (liste B), pour une durée de dix ans, les variétés désignées ci-après :

Article 3

Est prolongée, pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2002, l'inscription des variétés désignées ci-après au Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France dont les semences peuvent être commercialisées en France (liste A) :

Article 4

Est prolongée pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2002 l'inscription des variétés désignées ci-après au Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France dont les semences peuvent être multipliées en France en vue de leur exportation (liste B) :

Article 5

Sont radiées du Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France dont les semences peuvent être commercialisées en France (liste A), à l'échéance du 31 décembre 2001, les variétés désignées ci-après :

Ces variétés peuvent être commercialisées jusqu'au 30 juin 2004.

Article 6

Sont radiées du Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France dont les semences peuvent être commercialisées en France (liste A), à la demande de l'obtenteur, les variétés désignées ci-après :

Ces variétés peuvent être commercialisées jusqu'au 30 juin 2004.

Article 7

Sont radiées du Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France dont les semences peuvent être multipliées en France en vue de leur exportation (liste B), à l'échéance du 31 décembre 2001, les variétés désignées ci-après :

Article 8

Sont radiées du Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France dont les semences peuvent être multipliées en France en vue de leur exportation (liste B), à la demande de l'obtenteur, les variétés désignées ci-après :

Article 9

Sont modifiés ainsi qu'il suit les responsables du maintien des variétés suivantes en sélection conservatrice :

Sont modifiés en conséquence les arrêtés :
- du 24 mai 1989, art. 1er, pour les variétés Anabel, Meribel, Sinfonia, Energyl, Fastyl ;
- du 5 juin 1990, art. 1er, pour la variété Tivoli ;
- du 30 décembre 1991, art. 1er, pour la variété Segur ;
- du 19 août 1992, art. 1er, pour les variétés Speedyl, Rustyl, Tonyl ;
- du 16 avril 1993, art. 1er, pour la variété Melody ;
- du 1er juin 1994, art. 1er, pour les variétés Mylena, Baron, art. 3, pour les variétés Cinna, Ansyl, Pastelle, Mistral ;
- du 30 juin 1995, art. 1er, pour la variété Vermont, art. 3, pour la variété Arly ;
- du 28 mai 1996, art. 1er, pour les variétés Vital, Fortyl, Starly, Delicial, Accord ;
- du 16 mai 1997, art. 2, pour les variétés Rumba, Pastoral, Concerto, Exella, art. 4, pour les variétés Agryl, Sopline, Lifeuil, Justin, art. 6, pour les variétés Estibel, Belgado, Decibel ;
- du 7 mai 1998, art. 1er, pour les variétés Amalia, Gwendal, Cannelle, art. 3, pour les variétés Belfeuil, Vertyl, Pecy, Idyl, art. 5, pour la variété Furly ;
- du 6 avril 1999, art. 1er, pour les variétés Greenly, Dulcia, Ideal, Susana, Salsa, Ritmo ;
- du 26 avril 2000, art. 1er, pour les variétés Foly, Brital, Herbal, Kerval, Prestyl, Fleurial ;
- du 11 avril 2001, art. 2, pour les variétés Missyl, Karim, Marcom, Amply.

Article 10

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 juin 2002.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des politiques

économique et internationale :

L'ingénieure en chef du génie rural,

des eaux et des forêts,

M.-F. Cazalère