JORF n°150 du 30 juin 2001

Art. 2. - Les catégories d'informations traitées concernent :

- l'identité et la situation familiale ;

- la formation et les diplômes ;

- l'activité professionnelle ;

- les équipements, les connaissances et les pratiques d'utilisation des nouvelles technologies : carte bancaire, téléphone fixe et portable, Minitel, audiovisuel, micro-informatique, internet.

Le nom des personnes enquêtées n'est pas collecté, les prénoms et adresses, exception faite des codes commune de résidence des personnes enquêtées, ne sont pas saisis informatiquement.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Les catégories d'informations traitées concernent :

- l'identité et la situation familiale ;

- la formation et les diplômes ;

- l'activité professionnelle ;

- les équipements, les connaissances et les pratiques d'utilisation des nouvelles technologies : carte bancaire, téléphone fixe et portable, Minitel, audiovisuel, micro-informatique, internet.

Le nom des personnes enquêtées n'est pas collecté, les prénoms et adresses, exception faite des codes commune de résidence des personnes enquêtées, ne sont pas saisis informatiquement.