JORF n°0170 du 26 juillet 2018

Chapitre III : Institution des bureaux de vote électronique, des bureaux de vote électronique autonomes et des bureaux de vote électronique centralisateurs

Article 7

La mise en œuvre de la procédure électorale est confiée à des bureaux de vote électronique (BVE) rattachés à des bureaux de vote électronique centralisateurs (BVEC) créés en application de l'article 8 du présent arrêté, ou confiée à des bureaux de vote électronique autonomes (BVEA).

Article 8

Il est institué auprès de l'autorité compétente un bureau de vote électronique pour chacune des instances mentionnées à l'article 1er du présent arrêté.
Il est institué auprès du secrétaire général un bureau de vote électronique autonome pour l'élection du comité technique ministériel, un bureau de vote électronique centralisateur pour l'élection des représentants des personnels au sein des commissions administratives paritaires et commissions consultatives paritaires de l'administration centrale, un bureau de vote électronique centralisateur pour l'élection des représentants des personnels au sein des comités techniques de l'administration centrale, et auprès du directeur de TRACFIN un bureau de vote électronique autonome pour l'élection des représentants des personnels de l'instance qui lui est rattachée.
Il est institué, auprès du directeur général des finances publiques, un bureau de vote électronique centralisateur pour l'élection des représentants des personnels au sein des instances nationales et un bureau de vote électronique centralisateur pour l'élection des représentants des personnels au sein des instances locales dans les services centraux, dans chaque direction départementale ou régionale des finances publiques, dans chaque direction locale des finances publiques, à l'exception de Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis et Futuna, dans chaque direction spécialisée des finances publiques, à l'exception de la direction des créances spéciales du trésor où est institué un bureau de vote électronique autonome pour l'élection du comité technique, et dans chaque service à compétence nationale à l'exception du service des retraites de l'Etat, où est institué un bureau de vote électronique autonome pour l'élection du comité technique, et de Cap numérique.
Il est institué, auprès du directeur général des douanes et droits indirects, un bureau de vote électronique centralisateur pour l'élection des représentants des personnels au sein des instances des services centraux et un bureau de vote électronique centralisateur pour l'élection des représentants des personnels au sein des instances des services déconcentrés dans chaque direction interrégionale des douanes, dans chaque direction régionale ou service des douanes d'outre-mer, à l'exception de Wallis et Futuna, et dans chaque service à compétence nationale ainsi qu'un bureau de vote électronique autonome pour le service national de la douane judiciaire et un autre pour l'EPA Masse des douanes.
Il est institué, auprès du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, deux bureaux de vote électronique centralisateurs, un pour l'élection des représentants des personnels au sein des commissions administratives paritaires et des commissions consultatives paritaires, et un autre pour l'élection des représentants au sein de chaque comité technique de l'institut.
Il est institué, auprès du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, un bureau de vote électronique centralisateur pour l'élection des représentants des personnels des instances qui lui sont rattachées.
Il est institué, auprès du chef du service commun des laboratoires, un bureau de vote électronique centralisateur pour l'élection des représentants des personnels des instances qui lui sont rattachées.

Article 9

Les bureaux de vote électronique centralisateurs exercent les compétences qui leur sont dévolues par les dispositions de l'article 17 du décret du 26 mai 2011 susvisé.
Les compétences des bureaux de vote électronique qui leur sont attribuées par le décret du 26 mai 2011 susvisé, notamment au I de son article 14, s'exercent sous réserve des compétences attribuées aux bureaux de vote électronique centralisateurs auxquels ils sont rattachés. Ils sont notamment chargés du contrôle de la régularité du scrutin et des opérations électorales qui leur sont confiés et assurent le respect des principes régissant le droit électoral.
Dans le cadre de ces missions, les membres des bureaux de vote électronique peuvent consulter, à l'aide des identifiants électroniques qui leur ont été communiqués, les éléments relatifs aux taux de participation et la liste des émargements des électeurs ayant voté. Ils assurent une surveillance effective du processus électoral et en particulier de l'ensemble des opérations de préparation du scrutin, des opérations de vote, de l'émargement des électeurs ayant voté et des opérations de dépouillement des suffrages exprimés.

Article 10

Les bureaux de vote électronique sont composés, pour chaque scrutin, d'un président, d'un secrétaire et d'un délégué de liste désigné par chacune des organisations syndicales candidates aux élections. En cas de dépôt d'une liste d'union ou d'une candidature sur sigle, il n'est désigné qu'un délégué par liste ou sigle.
Les bureaux de vote électronique centralisateurs sont composés :

- d'un président ;
- d'un secrétaire ;
- d'un délégué représentant chacune des fédérations ou organisations syndicales ou listes d'union d'organisations syndicales n'ayant pas la même affiliation ayant déposé une liste pour au moins un scrutin situé dans le champ de compétences du bureau de vote électronique centralisateur. Chaque délégué peut être assisté d'un suppléant.

La composition de chaque bureau de vote électronique et de chaque bureau de vote électronique centralisateur, la nomination des représentants de l'administration, et celle des délégués de liste désignés par les organisations syndicales candidates, font l'objet d'une décision de l'autorité auprès de laquelle il est institué.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le secrétaire.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.