JORF n°0169 du 25 juillet 2018

Section 1 : Les principes généraux

1011.1 La comptabilité spéciale qui doit être tenue informatiquement sur un logiciel agréé a pour objectif d'enregistrer toutes les opérations comptables affectant les mandats. Sa tenue est régie par les dispositions des articles R. 814-29 et suivants du code de commerce. Cette comptabilité spéciale est indivisible, que l'étude possède des bureaux annexes ou non et quelle que soit sa forme juridique.
La comptabilité spéciale est distincte et indépendante de la comptabilité de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire.
Quel que soit le lieu d'enregistrement, les opérations comptables doivent être comptabilisées au domicile professionnel ou au siège social pour les sociétés ou le cas échéant dans les bureaux annexes puis doivent être intégrées et centralisées dès leur validation à la comptabilité spéciale unique consultable depuis tous les bureaux (principal et annexes) et, à défaut, au domicile professionnel ou au siège social pour les sociétés.
1011.2 La comptabilité spéciale enregistre, dans ses journaux auxiliaires de banque, toutes les opérations affectant chaque mandat qui interviennent sur les comptes ouverts au nom de l'administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit dans d'autres établissements financiers, dans la mesure où l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire en a reçu, dans le cadre d'un mandat amiable, la demande expresse du mandant ou une autorisation spécifique.
Les opérations effectuées en espèces sont enregistrées dans un journal auxiliaire de caisse.
1011.3 La comptabilité spéciale n'enregistre pas les opérations effectuées sur les comptes bancaires ouverts au nom de l'entité administrée ou liquidée pour les besoins de la poursuite de son activité ou de sa liquidation amiable. Lorsque de tels comptes fonctionnent, même limités aux seuls encaissements, sous la seule signature de l'administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire, ils doivent être répertoriés sous forme d'un relevé fourni au commissaire aux comptes, lors de son intervention semestrielle, précisant les mandats concernés, le nom des établissements bancaires ouverts dans ce cadre.
1011.4 Aucune modification ne peut intervenir après l'approbation du compte rendu de fin de mission ou la clôture de l'affaire dans les livres de l'administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire. Si des écritures concernant l'affaire doivent être enregistrées elles le seront dans un journal d'opérations diverses par le biais d'un compte de liaison.
1011.5 L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire s'assure de la correcte affectation des opérations entre les comptes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations et en particulier les comptes « procédures collectives » dont les intérêts produits alimentent le fonds mentionné à l'article L. 663-3 du code de commerce.