ARRÊTÉ du 18 juillet 2014

Article 5

Abrogé6 octobre 2021

Créé le 25 septembre 2014

Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire, les conditions médicales d'aptitude exigées du personnel militaire pour l'accès aux spécialités, brevets ou certificats liés au parachutisme militaire, à l'aéronautique navale, à la plongée subaquatique et au travail en milieu hyperbare ainsi qu'à la navigation sous-marine font l'objet de textes spécifiques.
Les conditions médicales d'aptitude à l'exposition radiologique du personnel militaire sont conformes au code du travail.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 6 octobre 2021

Abrogé parArrêté du 10 septembre 2021art. 25

En vigueur du jeudi 25 septembre 2014 au mardi 5 octobre 2021

Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire, les conditions médicales d'aptitude exigées du personnel militaire pour l'accès aux spécialités, brevets ou certificats liés au parachutisme militaire, à l'aéronautique navale, à la plongée subaquatique et au travail en milieu hyperbare ainsi qu'à la navigation sous-marine font l'objet de textes spécifiques.
Les conditions médicales d'aptitude à l'exposition radiologique du personnel militaire sont conformes au code du travail.