Arrêté du 18 juillet 2003

Article 6

Créé le 14 septembre 2003

La croix lumineuse est installée sur la piste fermée, en aval du seuil, à la distance spécifiée dans l'annexe au présent arrêté, de façon à être visible pour un pilote en approche.
En cas d'impossibilité physique de respecter la distance spécifiée, l'emplacement approprié est déterminé par le chef du service de l'aviation civile territorialement compétent ou le directeur général d'Aéroports de Paris, au terme d'une étude spécifique démontrant que les conditions de perception visuelle de la signalisation effectuée par la croix lumineuse sont maintenues pour un pilote en approche.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2003-07-18 annexe

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 14 septembre 2003