JORF n°213 du 14 septembre 2003

Arrêté du 18 juillet 2003

Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et la ministre de l'outre-mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles L. 221-1, D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes I et II telles qu'elles résultent du décret n° 91-660 du 11 juillet 1991 modifié ;

Vu l'arrêté du 6 juillet 1992 relatif aux procédures pour les organismes rendant les services de la circulation aérienne aux aéronefs de la circulation aérienne générale ;

Vu l'arrêté du 25 août 1997 relatif aux conditions d'homologation et aux procédures d'exploitation des aérodromes ;

Vu le décret n° 97-547 du 29 mai 1997, modifié par le décret n° 99-780 du 6 septembre 1999, portant approbation des modifications du cahier des charges type applicables aux concessions accordées par l'Etat pour la construction, l'entretien et l'exploitation des aérodromes,

Article 1

Le présent arrêté définit les spécifications relatives aux croix lumineuses utilisées pour signaler la fermeture temporaire de la totalité d'une piste et rend leur utilisation obligatoire dans les conditions prévues par l'article 4.

Article 2

Lorsqu'elles sont utilisées, les croix lumineuses constituent un dispositif supplémentaire de signalisation des pistes fermées qui s'insère dans un ensemble de mesures telles que :

- apposition de marques de zone inutilisable, conformément à l'arrêté relatif aux conditions d'homologation et aux procédures d'exploitation des aérodromes ;

- publication d'un NOTAM, lorsque le préavis le permet ;

- information donnée sur l'ATIS ;

- éventuellement, information donnée sur la fréquence de contrôle ;

- arrêt des moyens de guidage radioélectrique ;

- extinction du balisage lumineux, sauf pour l'entretien et sous réserve du respect des consignes locales.

Article 3

Les caractéristiques techniques minimales des croix lumineuses sont conformes aux spécifications de l'annexe au présent arrêté.

En outre, les croix lumineuses font l'objet d'un agrément du service technique de la navigation aérienne.

Toute caractéristique supplémentaire de la croix lumineuse ou tout autre dispositif produisant une signalisation équivalente peut être utilisé s'il est agréé par le service technique de la navigation aérienne.

Article 4

Les aérodromes accueillant un trafic commercial régulier et dotés de pistes aux instruments revêtues parallèles ou formant entre elles un angle inférieur ou égal à 20° utilisent un matériel conforme à l'article 3 dans les conditions définies à l'article 5, en cas de fermeture temporaire de la totalité d'une piste. Cette disposition est applicable au plus tard le 1er janvier 2005.

Article 5

Le chef ou directeur du service de l'aviation civile territorialement compétent ou le directeur général d'Aéroports de Paris définit des procédures locales relatives aux conditions d'utilisation des croix lumineuses pour la fermeture temporaire de la piste.

La durée minimale de fermeture de la piste, à partir de laquelle les croix lumineuses sont utilisées conformément à l'article 4, est indiquée dans les procédures locales sans toutefois être supérieure à celle définie dans les consignes nationales édictées par le service du contrôle du trafic aérien.

Article 6

La croix lumineuse est installée sur la piste fermée, en aval du seuil, à la distance spécifiée dans l'annexe au présent arrêté, de façon à être visible pour un pilote en approche.

En cas d'impossibilité physique de respecter la distance spécifiée, l'emplacement approprié est déterminé par le chef du service de l'aviation civile territorialement compétent ou le directeur général d'Aéroports de Paris, au terme d'une étude spécifique démontrant que les conditions de perception visuelle de la signalisation effectuée par la croix lumineuse sont maintenues pour un pilote en approche.

Article 7

Le présent arrêté abroge l'instruction du 3 décembre 1997 relative à l'utilisation des croix lumineuses sur les pistes fermées en totalité.

Article 8

Le présent arrêté est applicable à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte.

Article 9

Les chefs ou les directeurs des services de l'aviation civile (directions de l'aviation civile, direction régionale de l'aviation civile d'Antilles-Guyane, services de l'aviation civile, services d'Etat de l'aviation civile) et le directeur général d'Aéroports de Paris sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la navigation aérienne,

F. Morisseau

La ministre de l'outre-mer,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des affaires économiques,

sociales et culturelles de l'outre-mer,

M. Vizy