Arrêté du 18 juillet 2003

Article 4

Créé le 14 septembre 2003

Les aérodromes accueillant un trafic commercial régulier et dotés de pistes aux instruments revêtues parallèles ou formant entre elles un angle inférieur ou égal à 20° utilisent un matériel conforme à l'article 3 dans les conditions définies à l'article 5, en cas de fermeture temporaire de la totalité d'une piste. Cette disposition est applicable au plus tard le 1er janvier 2005.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2003-07-18 art. 3, art. 5

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 14 septembre 2003