JORF n°213 du 14 septembre 2003

Article 2

Article 2

Lorsqu'elles sont utilisées, les croix lumineuses constituent un dispositif supplémentaire de signalisation des pistes fermées qui s'insère dans un ensemble de mesures telles que :
- apposition de marques de zone inutilisable, conformément à l'arrêté relatif aux conditions d'homologation et aux procédures d'exploitation des aérodromes ;
- publication d'un NOTAM, lorsque le préavis le permet ;
- information donnée sur l'ATIS ;
- éventuellement, information donnée sur la fréquence de contrôle ;
- arrêt des moyens de guidage radioélectrique ;
- extinction du balisage lumineux, sauf pour l'entretien et sous réserve du respect des consignes locales.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'elles sont utilisées, les croix lumineuses constituent un dispositif supplémentaire de signalisation des pistes fermées qui s'insère dans un ensemble de mesures telles que :

- apposition de marques de zone inutilisable, conformément à l'arrêté relatif aux conditions d'homologation et aux procédures d'exploitation des aérodromes ;

- publication d'un NOTAM, lorsque le préavis le permet ;

- information donnée sur l'ATIS ;

- éventuellement, information donnée sur la fréquence de contrôle ;

- arrêt des moyens de guidage radioélectrique ;

- extinction du balisage lumineux, sauf pour l'entretien et sous réserve du respect des consignes locales.