Arrêté du 18 juillet 2003

Article 2

Créé le 14 septembre 2003

Lorsqu'elles sont utilisées, les croix lumineuses constituent un dispositif supplémentaire de signalisation des pistes fermées qui s'insère dans un ensemble de mesures telles que :
  • apposition de marques de zone inutilisable, conformément à l'arrêté relatif aux conditions d'homologation et aux procédures d'exploitation des aérodromes ;
  • publication d'un NOTAM, lorsque le préavis le permet ;
  • information donnée sur l'ATIS ;
  • éventuellement, information donnée sur la fréquence de contrôle ;
  • arrêt des moyens de guidage radioélectrique ;
  • extinction du balisage lumineux, sauf pour l'entretien et sous réserve du respect des consignes locales.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 14 septembre 2003