Arrêté du 18 juillet 2003

Article 11

Abrogé23 avril 2022

Créé le 30 juillet 2003

Le compte épargne-temps de l'agent est soldé et fermé à expiration du délai de dix ans prévu à l'article 7 ci-dessus, c'est-à-dire que l'agent doit avoir consommé l'intégralité de ses jours épargnés avant la date de fermeture de son compte. Néanmoins, conformément à l'article 7 du décret du 29 avril 2002 susvisé, les conditions de durée minimale d'accumulation et de délai ne peuvent être opposées aux agents à la date de leur radiation des cadres, de leur licenciement ou de fin de leur contrat.

Effets de cet article

cite

Historique des versions

En vigueur du mercredi 30 juillet 2003 au vendredi 22 avril 2022