Arrêté du 18 juillet 2002

Article 7

Créé le 1 août 2002

Lorsque les produits sont conditionnés, le contenant doit porter en caractères apparents et de couleur distinctive la mention suivante :
"Attention - Combustible de chauffage soumis à un régime fiscal privilégié (arrêté du 18 juillet 2002) - Interdit comme carburant".
Dans ce cas, les distributeurs sont dispensés des obligations fixées à l'article 5 (a) ci-dessus concernant la mention obligatoire sur la facture ou sur le document en tenant lieu, sur les bulletins ou bons de livraison ou d'expédition et sur les contrats de vente éventuels.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2002-07-18 art. 5

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 août 2002

Lorsque les produits sont conditionnés, le contenant doit porter en caractères apparents et de couleur distinctive la mention suivante :

"Attention - Combustible de chauffage soumis à un régime fiscal privilégié (arrêté du 18 juillet 2002) - Interdit comme carburant".

Dans ce cas, les distributeurs sont dispensés des obligations fixées à l'

article 5

(a) ci-dessus concernant la mention obligatoire sur la facture ou sur le document en tenant lieu, sur les bulletins ou bons de livraison ou d'expédition et sur les contrats de vente éventuels.