JORF n°182 du 6 août 2002

Article 4

Article 4

Les produits sont réputés avoir été mis à la consommation comme combustible de chauffage au bénéfice du régime fiscal privilégié lorsqu'ils contiennent, à quelque dose que ce soit, l'agent traceur mentionné à l'article 3 du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

Les produits sont réputés avoir été mis à la consommation comme combustible de chauffage au bénéfice du régime fiscal privilégié lorsqu'ils contiennent, à quelque dose que ce soit, l'agent traceur mentionné à l'article 3 du présent arrêté.