Arrêté du 18 juillet 2001

Article 29

Créé le 1 septembre 2001 · En vigueur depuis le 1 janvier 2019

A dater de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française, aucun nouvel agrément ou avenant d'agrément d'installateur ou de réparateur de taximètres tel que prévu par le décret du 13 mars 1978 et par l'arrêté du 21 août 1980 susvisés ne peut plus être accordé.

A titre transitoire, jusqu'au 31 mars 2002, les installateurs agréés et les réparateurs agréés de taximètres sont autorisés à effectuer respectivement les vérifications d'installation et les vérifications primitives prévues aux titres II et IV ci-avant.

Cette autorisation est prorogée jusqu'au 5 mars 2003, sous réserve du dépôt, avant le 31 mars 2002, d'un dossier complet de demande d'approbation du système d'assurance de la qualité suivant les dispositions prévues par le présent arrêté.

Les organismes agréés conformément aux dispositions de l'arrêté du 21 août 1980 susvisé pour effectuer l'installation des taximètres sont autorisés jusqu'au 31 mars 2002 à réaliser la vérification périodique de ces instruments conformément aux dispositions du présent arrêté.

Cette autorisation est prorogée jusqu'au 5 mars 2003 sous réserve du dépôt, avant le 31 mars 2002, d'un dossier complet de demande d'agrément dans les conditions visées au deuxième alinéa de l'article 12 ci-avant.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1980-08-21 Arrêté 2001-07-18 art. 12 Décret n°78-363 du 13 mars 1978

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2019

Modifié parArrêté du 11 décembre 2018art. 1

A dater de la publication du présent arrêté au Journal

A titre transitoire, jusqu'au 31 mars 2002, les installateurs agréés

Cette autorisation est prorogée jusqu'au 5 mars 2003, sous réserve

Les organismes agréés conformément aux dispositions de l'arrêté du 21

Cette autorisation est prorogée jusqu'au 5 mars 2003 sous réserve

article 12 ci-avant.

En vigueur du samedi 1 septembre 2001 au lundi 31 décembre 2018

A dater de la publication du présent arrêté au Journal

A titre transitoire, jusqu'au 31 mars 2002, les installateurs agréés

Cette autorisation est prorogée jusqu'au 5 mars 2003, sous réserve du dépôt, avant le 31 mars 2002, d'un dossier complet de demande d'approbation du système d'assurance de la qualité suivant les dispositions prévues par le présent arrêté.

Les organismes agréés conformément aux dispositions de l'arrêté du 21

Cette autorisation est prorogée jusqu'au 5 mars 2003 sous réserve du dépôt, avant le 31 mars 2002, d'un dossier complet de demande d'agrément dans les conditions visées au deuxième alinéa de l'

article 12

ci-avant.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas à

article 12

ci-avant.

En vigueur du samedi 1 septembre 2001 au mardi 14 janvier 2003

A dater de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française, aucun nouvel agrément ou avenant d'agrément d'installateur ou de réparateur de taximètres tel que prévu par le décret du 13 mars 1978 et par l'arrêté du 21 août 1980 susvisés ne peut plus être accordé.

A titre transitoire, jusqu'au 31 mars 2002, les installateurs agréés et les réparateurs agréés de taximètres sont autorisés à effectuer respectivement les vérifications d'installation et les vérifications primitives prévues aux titres II et IV ci-avant.

Cette autorisation est prorogée jusqu'au 31 décembre 2002, sous réserve du dépôt, avant le 31 mars 2002, d'un dossier complet de demande d'approbation du système d'assurance de la qualité suivant les dispositions prévues par le présent arrêté.

Les organismes agréés conformément aux dispositions de l'arrêté du 21 août 1980 susvisé pour effectuer l'installation des taximètres sont autorisés jusqu'au 31 mars 2002 à réaliser la vérification périodique de ces instruments conformément aux dispositions du présent arrêté.

Cette autorisation est prorogée jusqu'au 31 décembre 2002 sous réserve du dépôt, avant le 31 mars 2002, d'un dossier complet de demande d'agrément dans les conditions visées au deuxième alinéa de l'

article 12

ci-avant.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas à la vérification périodique des taximètres équipant les Taxis parisiens, qui s'effectue conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'

article 12

ci-avant.