JORF n°197 du 26 août 2000

Art. 3. - Sont toutefois inéligibles :

Les agents du deuxième collège en congé de longue durée ;

Les électeurs des premier et deuxième collèges frappés de l'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral ;

Les électeurs des premier et deuxième collèges, ayant la qualité de fonctionnaire ou d'agent public, frappés d'une mesure disciplinaire avec inscription au dossier.


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Version 1

Art. 3. - Sont toutefois inéligibles :

Les agents du deuxième collège en congé de longue durée ;

Les électeurs des premier et deuxième collèges frappés de l'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral ;

Les électeurs des premier et deuxième collèges, ayant la qualité de fonctionnaire ou d'agent public, frappés d'une mesure disciplinaire avec inscription au dossier.