Art. 3. - Sont toutefois inéligibles :
Les agents du deuxième collège en congé de longue durée ;
Les électeurs des premier et deuxième collèges frappés de l'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral ;
Les électeurs des premier et deuxième collèges, ayant la qualité de fonctionnaire ou d'agent public, frappés d'une mesure disciplinaire avec inscription au dossier.
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