Art. 2. - Sont électeurs et éligibles :
1o Premier collège : les enseignants et chercheurs de l'établissement.
Ce collège est formé des personnes, fonctionnaires ou non, qui assurent à l'Institut national d'études de la sécurité civile des fonctions de recherche et d'enseignement ; la durée des vacations effectuées doit être supérieure à vingt heures dans les douze mois précédant la date des élections.
2o Deuxième collège : les personnels administratifs techniques et de service, civils et militaires, affectés à l'Institut national d'études de la sécurité civile.
Ce collège comprend :
a) Les fonctionnaires relevant de la fonction publique d'Etat, de la fonction publique territoriale ainsi que les militaires d'active, officiers, sous-officiers ou hommes du rang ;
b) Les ouvriers d'Etat ;
c) Les personnels bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée au moins égale à un an.
La liste des électeurs est fixée par le directeur de l'Institut national d'études de la sécurité civile.
1 version