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Arrêté du 18 juillet 1997
Le ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu la convention collective de travail pour les commerces de détail non alimentaires des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et ses deux annexes relatives à la durée du travail et à la formation professionnelle du 4 février 1997 ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 3 mai 1997 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :
- de l'annexe relative à la formation professionnelle ;
- des termes << suivant la procédure prévue aux articles 29 et suivants >> figurant à l'article 4 des dispositions non cadres ;
- de la dernière phrase du troisième paragraphe du point 7.2 de l'article 7 des dispositions non cadres ;
- des mots : << deux semaines >> figurant au troisième alinéa de l'article 9 des dispositions non cadres ;
- des mots : << pour agrément >> figurant au quatrième alinéa de l'article 9 des dispositions non cadres ;
- du quatrième alinéa de l'article 12 des dispositions non cadres ;
- des termes << conseils de prud'hommes >> figurant au point 13.3 de l'article 13 des dispositions non cadres ;
- du membre de phrase << une attestation de service du conjoint s'il y a lieu lors de l'absence considérée >> figurant à l'article 18 des dispositions non cadres et au point 5 de l'article II des dispositions cadres ;
- du premier alinéa de l'article 22 des dispositions non cadres ;
- de la référence à l'article L.
L'alinéa 2 du point 7.1 de l'article 7 des dispositions non cadres est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 412-2 du code du travail.
Le point 3 de l'article 10 des dispositions non cadres est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 121-6 du code du travail.
Le troisième alinéa du point 13.3 des dispositions non cadres est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 122-14-1 du code du travail.
Le quatrième alinéa de l'article 15 des dispositions non cadres est étendu sous réserve des dispositions de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel de mensualisation du 10 décembre 1977.
Le dernier alinéa de l'article 15 des dispositions non cadres est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail.
L'avant-dernier alinéa de l'article 16 des dispositions non cadres est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 18 des dispositions non cadres est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-43 du code du travail.
L'alinéa 7 de l'article 18 des dispositions non cadres est étendu sous réserve de l'application de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977.
Le point 2 de l'article 24 des dispositions non cadres est étendu sous réserve de l'article 105 b du code professionnel local Alsace-Moselle.
Le point 4 de l'article 24 des dispositions non cadres est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail.
Les dispositions relatives à la classification des emplois non cadres sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 123-1 du code du travail.
L'article 6 des dispositions cadres est étendu sous réserve des dispositions de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel de mensualisation du 10 décembre 1977.
L'article 7 des dispositions cadres est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 11 des dispositions cadres est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-43 du code du travail.
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Fait à Paris, le 18 juillet 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert