JORF n°0028 du 2 février 2021

Arrêté du 18 janvier 2021

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le code du travail et notamment les articles L. 2261-15 et suivants et R. 2231-1 ;

Vu l'accord du 15 septembre 2020 sur les classifications et les salaires minimaux du personnel ouvrier/ACT/AM/Cadres dans les scieries agricoles et les exploitations forestières ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis relatif à l'extension publié au Journal officiel du 1er décembre 2020 ;

Vu l'avis motivé de la sous-commission agricole des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 3 décembre 2020 ;

Vu l'accord donné par la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Arrête :

Article 1

Les dispositions de l'accord du 15 septembre 2020 sur les classifications et les salaires minimaux du personnel ouvrier/ACT/AM/Cadres dans les scieries agricoles et les exploitations forestières sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial dudit accord sous l'exclusion suivante :
Les termes : « Ces entreprises sont référencées sous les codes accident du travail 330 et 340 auprès de la Mutualité Sociale Agricole. » au deuxième alinéa du champ d'application professionnel sont exclus de l'extension.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 janvier 2021.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur du travail et de la protection sociale,

O. Cunin

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel des conventions collectives (agriculture) n° 2020/48, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.