JORF n°0022 du 26 janvier 2021

Chapitre Ier : Dispositions pérennes

Article 1

Les chefs des services pénitentiaires recrutés en application des 2° et 3° de l'article 38-4 du décret du 14 avril 2006 susvisé, ou détachés en application de l'article 39 du même décret, reçoivent obligatoirement au cours de leur première année d'exercice une formation d'adaptation à l'emploi d'une durée de vingt-quatre semaines.
Cette formation n'est pas validante.

Article 2

La formation d'adaptation vise l'acquisition et le développement des compétences nécessaires aux fonctions qui sont dévolues au corps de commandement sur le fondement de l'article 38-3 du décret du 14 avril 2006 susvisé.

Article 3

La formation d'adaptation est organisée selon un principe d'alternance et se décompose de la façon suivante :

- entre dix et douze semaines consacrées à des périodes de formation organisées par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, en présentiel ou à distance ;
- entre 12 et 14 semaines de stages de mise en situation professionnelle dans les services de l'administration pénitentiaire, dans des juridictions de l'ordre judiciaire ou dans des administrations partenaires du service public pénitentiaire.

Article 4

La formation d'adaptation porte sur les domaines suivants :

- l'adhésion aux valeurs du service public pénitentiaire et au code de déontologie ;
- la connaissance des publics et de l'environnement professionnel pénitentiaire ;
- le management ;
- la sécurité de la détention et des personnels ;
- la gestion d'un service relevant de l'administration pénitentiaire ;
- la prise en charge des personnes placées sous main de justice.

Article 5

Dans le cadre des règles fixées par le présent arrêté, un livret de formation précise le détail de l'organisation de la formation, au regard de son contenu et des modalités d'évaluation des connaissances et des compétences.
Ce livret de formation est élaboré par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et validé par le directeur de l'administration pénitentiaire.

Article 6

Les enseignements théoriques et pratiques dispensés à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire font l'objet d'évaluations permettant de définir le niveau d'atteinte des objectifs pour chacun des domaines de formation.

Article 7

Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire décide des affectations sur les lieux de stage, proposés par les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires.
Concernant l'organisation des stages, l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire produit une note de cadrage visant à préciser les modalités d'accueil, de formation, d'accompagnement des apprenants.
Les activités confiées aux apprenants doivent répondre aux objectifs du stage fixés par la note de cadrage.
Lors des périodes de stage, les agents sont évalués au moyen d'une grille d'évaluation qui couvre l'ensemble des domaines de formation.

Article 8

Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire assure une évaluation de la formation des chefs de service pénitentiaires sous la forme d'un bilan individualisé, afin de permettre aux agents de compléter les enseignements reçus par le biais de la formation continue.

Article 9

L'Ecole nationale d'administration propose aux chefs des services pénitentiaires recrutés conformément aux dispositions des articles 40 et 48 du décret du 9 octobre 2019 susvisé une formation d'adaptation à l'emploi d'une durée de huit semaines dans les deux ans suivant leur nomination. Cette formation comprend un ou plusieurs modules liés aux domaines prévus à l'article 4 du présent arrêté, dispensés en présentiel ou à distance, ainsi qu'un stage de mise en situation au sein d'un service de l'administration pénitentiaire, dans une juridiction de l'ordre judiciaire ou dans des administrations partenaires du service public pénitentiaire.

Article 10

Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire assure une évaluation de la formation des chefs de service pénitentiaires sous la forme d'un bilan individualisé, afin de permettre aux agents de compléter les enseignements reçus par le biais de la formation continue.