JORF n°0122 du 26 mai 2011

Article 3

Article 3

I. ― Le candidat doit présenter lors du dépôt de sa candidature, ou au plus tard au moment des épreuves orales en cas d'inaptitude temporaire, les certificats d'aptitude correspondant aux conditions fixées à l'article 1er du présent arrêté.
II. - Ces conditions sont vérifiées à l'arrivée en école, préalablement à la signature de l'acte d'engagement pour les élèves officiers.


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Version 1

I. ― Le candidat doit présenter lors du dépôt de sa candidature, ou au plus tard au moment des épreuves orales en cas d'inaptitude temporaire, les certificats d'aptitude correspondant aux conditions fixées à l'article 1er du présent arrêté.

II. - Ces conditions sont vérifiées à l'arrivée en école, préalablement à la signature de l'acte d'engagement pour les élèves officiers.