JORF n°0036 du 12 février 2008

Article 3

Article 3

Les membres de la commission consultative paritaire précitée sont nommés pour une période de trois années. Leur mandat peut être renouvelé. La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée après avis du comité technique compétent. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée de un an.


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Version 1

Les membres de la commission consultative paritaire précitée sont nommés pour une période de trois années. Leur mandat peut être renouvelé. La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée après avis du comité technique compétent. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée de un an.