JORF n°64 du 16 mars 2007

Article 3

Article 3

I. - Les moyens en personnels, produits extincteurs, véhicules et les matériels divers dont sont dotés les aérodromes en application de l'article D. 213-1-3 du code de l'aviation civile figurent à l'annexe I du présent arrêté.
II. - Les aérodromes dont le niveau de protection au sens de l'article D. 213-1-1 est supérieur ou égal à 3 sont dotés d'un appareil respiratoire isolant (ARI) par chef de manoeuvre et pompier d'aérodrome en service. Cette dotation est augmentée d'une réserve de tels appareils égale à au moins 50 %.
Chaque appareil est doté d'un jeu de bouteilles de rechange en réserve.
III. - Sur les aérodromes dont le niveau de protection est supérieur ou égal à 4 et où tout ou partie des arrivées et des départs d'aéronefs s'effectuent au-dessus d'une étendue d'eau, dans une limite de 1 200 mètres à compter des seuils de pistes et lorsque l'étendue est contiguë ou à l'intérieur de l'emprise de l'aérodrome (aérodromes dits « côtiers »), les moyens suivants sont mis en place :

  1. Une embarcation à déplacement rapide et d'un tirant d'eau adapté aux lieux ;
  2. Des plates-formes propres à recueillir les passagers d'un aéronef et en nombre suffisant pour offrir une capacité totale de :
    60 places, sur les aérodromes de niveau de protection 4 et 5 ;
    120 places, sur les aérodromes de niveau de protection 6 ;
    180 places, sur les aérodromes de niveau de protection 7 ;
    240 places, sur les aérodromes de niveau de protection supérieur ou égal à 8.
    Le préfet peut adapter ces exigences en fonction du contexte local.
    IV. - Une réserve d'agent complémentaire et d'agent de propulsion égale à 200 % des quantités requises à l'annexe I (tableau I) du présent arrêté doit être conservée sur l'aérodrome, ainsi qu'une réserve d'agents moussants correspondant à 4 pleines charges d'eau des véhicules requis pour atteindre les quantités définies à l'annexe I (tableau I).

Historique des versions

Version 1

I. - Les moyens en personnels, produits extincteurs, véhicules et les matériels divers dont sont dotés les aérodromes en application de l'article D. 213-1-3 du code de l'aviation civile figurent à l'annexe I du présent arrêté.

II. - Les aérodromes dont le niveau de protection au sens de l'article D. 213-1-1 est supérieur ou égal à 3 sont dotés d'un appareil respiratoire isolant (ARI) par chef de manoeuvre et pompier d'aérodrome en service. Cette dotation est augmentée d'une réserve de tels appareils égale à au moins 50 %.

Chaque appareil est doté d'un jeu de bouteilles de rechange en réserve.

III. - Sur les aérodromes dont le niveau de protection est supérieur ou égal à 4 et où tout ou partie des arrivées et des départs d'aéronefs s'effectuent au-dessus d'une étendue d'eau, dans une limite de 1 200 mètres à compter des seuils de pistes et lorsque l'étendue est contiguë ou à l'intérieur de l'emprise de l'aérodrome (aérodromes dits « côtiers »), les moyens suivants sont mis en place :

1. Une embarcation à déplacement rapide et d'un tirant d'eau adapté aux lieux ;

2. Des plates-formes propres à recueillir les passagers d'un aéronef et en nombre suffisant pour offrir une capacité totale de :

60 places, sur les aérodromes de niveau de protection 4 et 5 ;

120 places, sur les aérodromes de niveau de protection 6 ;

180 places, sur les aérodromes de niveau de protection 7 ;

240 places, sur les aérodromes de niveau de protection supérieur ou égal à 8.

Le préfet peut adapter ces exigences en fonction du contexte local.

IV. - Une réserve d'agent complémentaire et d'agent de propulsion égale à 200 % des quantités requises à l'annexe I (tableau I) du présent arrêté doit être conservée sur l'aérodrome, ainsi qu'une réserve d'agents moussants correspondant à 4 pleines charges d'eau des véhicules requis pour atteindre les quantités définies à l'annexe I (tableau I).