Arrêté du 18 janvier 2007

Annexe I

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 septembre 2007 · En vigueur depuis le 30 juillet 2026 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

I.-Quantités minimales d'agents extincteurs principal et complémentaire requises en application de l'article D. 6332-23 du code des transports (art. 3) :

Le Manuel des services d'aéroport (doc 9137, 1re partie), publié par l'Organisation de l'aviation civile internationale, contient des renseignements sur les propriétés physiques et le pouvoir d'extinction qu'une mousse doit avoir pour satisfaire à un niveau de performance acceptable A, B ou C.

MOUSSE SATISFAISANT

au niveau A de performance

MOUSSE SATISFAISANT

au niveau B de performance

MOUSSE SATISFAISANT

au niveau C de performance

AGENTS COMPLÉMENTAIRES
Niveau

de protection

de l'aérodrome

Eau

(L)

Débit solution de mousse L/ minute Eau

(L)

Débit solution de mousse L/ minute Eau

(L)

Débit solution de mousse L/ minute Poudres

chimiques (kg)

Débit

(kg/ sec)

1 50
2 250
3 1 800 1 300 1 200 900 820 630 135 2.25
4 3 600 2 600 2 400 1 800 1 700 1 100 135 2.25
5 8 100 4 500 5 400 3 000 3 900 2 200 180 2.25
6 11800 6 000 7 900 4 000 5 800 2 900 225 2.25
7 18200 7 900 12100 5 300 8 800 3 800 225 2.25
8 27300 10 800 18200 7 200 12800 5 100 450 4.5
9 36400 13 500 24300 9 000 17100 6 300 450 4.5
10 48200 16 600 32300 11 200 22800 7 900 450 4.5

1. Les quantités d'agent extincteur principal figurant dans le tableau ci-dessus sont exprimées en quantités d'eau disponibles pour la production de mousse. Le débit d'agent extincteur principal est exprimé en débit de solution moussante projeté par le moyen d'action principal du véhicule.

2. La quantité d'agent moussant disponible sur un véhicule est suffisante pour assurer une production de mousse correspondant à deux pleines charges au moins de cette quantité d'eau.

3. L'agent complémentaire est une poudre extinctrice de type BC.

II.-Nombre minimal de véhicules et de personnels requis en application de l'article D. 6332-23 du code des transports (art. 3) :

NIVEAU DE PROTECTION

de l'aérodrome

NOMBRE DE VÉHICULES SSLIA NOMBRE DE PERSONNELS
10 3 6 pompiers d'aérodrome + 1 chef de manœuvre
9 3 6 pompiers d'aérodrome + 1 chef de manœuvre
8 3 6 pompiers d'aérodrome + 1 chef de manœuvre
7 2 4 pompiers d'aérodrome + 1 chef de manœuvre
6 2 4 pompiers d'aérodrome + 1 chef de manœuvre
5 1 2 pompiers d'aérodrome
4 1 2 pompiers d'aérodrome
3 1 2 pompiers d'aérodrome
2 1 véhicule léger 1 pompier d'aérodrome
1

1. La dotation en personnels et véhicules est déterminée de façon à atteindre l'objectif opérationnel prévu à l'article 20 du présent arrêté.

2. Lorsqu'une configuration particulière de l'aérodrome ou une répartition des agents extincteurs sur les véhicules conduit, pour atteindre la dotation réglementaire en agents extincteurs, à mettre en œuvre un nombre de véhicules supérieur au nombre minimal requis pour la catégorie, le nombre de postes de pompiers correspondants est déterminé, en plus du poste de chef de manœuvre lorsqu'il est requis, par le nombre de postes nécessaires pour utiliser les véhicules.

3. Sur les aérodromes de niveau de protection supérieur à 2, chacun des véhicules SSLIA composant la dotation ci-dessus est doté de l'agent extincteur principal.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

Abrogé parArrêté du 30 décembre 2025art. 68

En vigueur du jeudi 30 juillet 2026 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parArrêté du 23 juillet 2026art. 1

En vigueur du jeudi 1 septembre 2016 au mercredi 29 juillet 2026

Modifié parArrêté du 3 août 2016art.

En vigueur du samedi 1 septembre 2007 au mercredi 31 août 2016