JORF n°24 du 29 janvier 2002

Article 5

Article 5

Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier reçoit, sur sa demande, communication de tous documents, pièces ou justifications détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable de l'établissement.


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Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier reçoit, sur sa demande, communication de tous documents, pièces ou justifications détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable de l'établissement.