JORF n°24 du 29 janvier 2002

Article 6

Article 6

Le contrôleur financier définit avec l'ordonnateur, le contenu et la périodicité des tableaux de bord ou des informations générales ou particulières dont il sera régulièrement destinataire.
Le contrôleur financier reçoit obligatoirement, selon une périodicité convenue avec l'ordonnateur :
- l'état des effectifs permanents et non permanents de l'établissement ainsi que la masse salariale et l'état récapitulatif des rémunérations individuelles ;
- la comptabilité d'engagement des dépenses tenue par l'ordonnateur ;
- la situation de la trésorerie et l'état des placements de fonds ;
- les comptes rendus concernant les dépenses relatives aux déplacements des agents en métropole et hors métropole.


Historique des versions

Version 1

Le contrôleur financier définit avec l'ordonnateur, le contenu et la périodicité des tableaux de bord ou des informations générales ou particulières dont il sera régulièrement destinataire.

Le contrôleur financier reçoit obligatoirement, selon une périodicité convenue avec l'ordonnateur :

- l'état des effectifs permanents et non permanents de l'établissement ainsi que la masse salariale et l'état récapitulatif des rémunérations individuelles ;

- la comptabilité d'engagement des dépenses tenue par l'ordonnateur ;

- la situation de la trésorerie et l'état des placements de fonds ;

- les comptes rendus concernant les dépenses relatives aux déplacements des agents en métropole et hors métropole.