Arrêté du 18 janvier 1999

Article 6

Créé le 30 janvier 1999

En cas d'empêchement, les membres du conseil d'orientation et de coordination peuvent se faire représenter ou, à défaut, donner leur pouvoir à un autre membre du conseil d'orientation et de coordination, dans la limite prévue à l'article 10 de la convention du 15 octobre 1982 susvisée.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 30 janvier 1999