JORF n°0057 du 7 mars 2020

Article 2

Article 2

La compensation prévue à l'article 1er intervient après présentation d'une facture du montant de la prestation par les opérateurs de communications électroniques et les personnes mentionnées aux 1 ou 2 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée.


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Version 1

La compensation prévue à l'article 1er intervient après présentation d'une facture du montant de la prestation par les opérateurs de communications électroniques et les personnes mentionnées aux 1 ou 2 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée.