ARRÊTÉ du 18 février 2015

Article 6

Créé le 12 mars 2015

La mention complémentaire « aéronautique » est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-147 à D. 337-153 du code de l'éducation.

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En vigueur depuis le jeudi 12 mars 2015

La mention complémentaire « aéronautique » est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-147 à D. 337-153 du code de l'éducation.