JORF n°0050 du 28 février 2013

Article 5

Article 5

Au quatrième tiret de l'article 9.3 de l'arrêté du 28 septembre 2007 susvisé, après les mots : « des bateaux de formation utilisés. » est ajoutée la phrase suivante : « L'établissement doit disposer au moins d'un bateau de manière permanente et exclusive. »


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Version 1

Au quatrième tiret de l'article 9.3 de l'arrêté du 28 septembre 2007 susvisé, après les mots : « des bateaux de formation utilisés. » est ajoutée la phrase suivante : « L'établissement doit disposer au moins d'un bateau de manière permanente et exclusive. »