JORF n°0043 du 20 février 2013

Article 4

Article 4

Le coefficient qui reflète l'état technique et sanitaire, incluant les équipements sanitaires et la valeur des matériaux employés pour la construction des locaux à usage d'habitation considérés, est fixé par référence à la grille suivante :

| | |ÉTAT TECHNIQUE ET SANITAIRE
de la construction| | | |--------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|---------|----------| | | | Médiocre | Moyen | Bon | |Type de construction|Abri de fortune, locaux précaires| 0,2 | 0,3 |Sans objet| | | Construction en semi-dur | 0,3 à 0,4 |0,4 à 0,7| 0,7 à 1 | | | Construction tout en dur | 0,4 à 0,5 |0,5 à 0,8| 0,8 à 1 |


Historique des versions

Version 1

Le coefficient qui reflète l'état technique et sanitaire, incluant les équipements sanitaires et la valeur des matériaux employés pour la construction des locaux à usage d'habitation considérés, est fixé par référence à la grille suivante :

ÉTAT TECHNIQUE ET SANITAIRE

de la construction

Médiocre

Moyen

Bon

Type de construction

Abri de fortune, locaux précaires

0,2

0,3

Sans objet

Construction en semi-dur

0,3 à 0,4

0,4 à 0,7

0,7 à 1

Construction tout en dur

0,4 à 0,5

0,5 à 0,8

0,8 à 1