JORF n°0057 du 9 mars 2011

Article 6

Article 6

L'annexe I de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé est modifiée de la façon suivante :
I.-Les mots : « 7° Au titre de la présente annexe, on entend par véhicule de collection les véhicules dont le certificat d'immatriculation porte la mention : " véhicule de collection ” et les véhicules dont l'attestation prévue au point a du II du paragraphe 4E de l'article 4 de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé indique une première mise en circulation de plus de trente ans. » sont supprimés.
II.-La date d'application du point 10.1.4 prévu au II. ― Liste des points de contrôle supplémentaires applicables aux véhicules lourds soumis à réglementation spécifique de la partie A est reportée au 1er juillet 2011.
III.-La date d'application du point 10.1.4 prévu au II. ― Liste des observations constatables relatives à chaque point de contrôle applicable aux véhicules lourds soumis à réglementation spécifique de la partie B est reportée au 1er juillet 2011.
IV.-A l'appendice 1, le premier alinéa suivant le titre : « freinage » est remplacé par : « Certains véhicules ont des caractéristiques telles que la mesure de l'efficacité du freinage sur un banc de freinage est impossible. Dans ce cas, l'essai est réalisé sur une piste, à l'aide d'un décéléromètre.D'autres méthodes de mesure de la décélération peuvent être mises en œuvre sous réserve d'un avis favorable préalable du ministre chargé des transports. »
V.-A l'appendice 1, le deuxième alinéa de la partie freinage est complété par :
« Pour tout véhicule pour lequel l'ensemble 1.1 a été réalisé sur un freinomètre, lors de la contre-visite, l'ensemble 1.1 est à nouveau réalisé sur freinomètre. »
VI.-L'appendice 2 est modifié de la façon suivante :
La ligne 7 : « véhicules transportant des objets fragiles » du tableau est remplacée par la ligne suivante :

| 7 |Véhicules transportant des objets fragiles| V | C |Roulottes habitables, transports de glaces| |:-:|:----------------------------------------:|:-:|:-:|:----------------------------------------:|

Il est ajouté deux lignes à la suite du tableau, rédigées de la façon suivante :

|12 | Transports de marchandises dangereuses EXII et EXIII (catégories N1, O1, O2) | V | V | | |:-:|:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:-:|:-:|:-:| |13 |Transports de marchandises dangereuses (hors TRR) affectés exclusivement à la classe 7 avec autorisation spécifique de circulation| V | V | |

Le renvoi (2) en dessous du tableau est remplacé par le renvoi suivant :
(2) V = poids du véhicule présenté inférieur au 2/3 du PTAC.
C = poids du véhicule présenté supérieur ou égal au 2/3 du PTAC.


Historique des versions

Version 1

L'annexe I de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé est modifiée de la façon suivante :

I.-Les mots : « 7° Au titre de la présente annexe, on entend par véhicule de collection les véhicules dont le certificat d'immatriculation porte la mention : " véhicule de collection ” et les véhicules dont l'attestation prévue au point a du II du paragraphe 4E de l'article 4 de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé indique une première mise en circulation de plus de trente ans. » sont supprimés.

II.-La date d'application du point 10.1.4 prévu au II. ― Liste des points de contrôle supplémentaires applicables aux véhicules lourds soumis à réglementation spécifique de la partie A est reportée au 1er juillet 2011.

III.-La date d'application du point 10.1.4 prévu au II. ― Liste des observations constatables relatives à chaque point de contrôle applicable aux véhicules lourds soumis à réglementation spécifique de la partie B est reportée au 1er juillet 2011.

IV.-A l'appendice 1, le premier alinéa suivant le titre : « freinage » est remplacé par : « Certains véhicules ont des caractéristiques telles que la mesure de l'efficacité du freinage sur un banc de freinage est impossible. Dans ce cas, l'essai est réalisé sur une piste, à l'aide d'un décéléromètre.D'autres méthodes de mesure de la décélération peuvent être mises en œuvre sous réserve d'un avis favorable préalable du ministre chargé des transports. »

V.-A l'appendice 1, le deuxième alinéa de la partie freinage est complété par :

« Pour tout véhicule pour lequel l'ensemble 1.1 a été réalisé sur un freinomètre, lors de la contre-visite, l'ensemble 1.1 est à nouveau réalisé sur freinomètre. »

VI.-L'appendice 2 est modifié de la façon suivante :

La ligne 7 : « véhicules transportant des objets fragiles » du tableau est remplacée par la ligne suivante :

7

Véhicules transportant des objets fragiles

V

C

Roulottes habitables, transports de glaces

Il est ajouté deux lignes à la suite du tableau, rédigées de la façon suivante :

12

Transports de marchandises dangereuses EXII et EXIII (catégories N1, O1, O2)

V

V

13

Transports de marchandises dangereuses (hors TRR) affectés exclusivement à la classe 7 avec autorisation spécifique de circulation

V

V

Le renvoi (2) en dessous du tableau est remplacé par le renvoi suivant :

(2) V = poids du véhicule présenté inférieur au 2/3 du PTAC.

C = poids du véhicule présenté supérieur ou égal au 2/3 du PTAC.