Article 20
Le préfet peut, pour les installations existantes qui font l'objet de modifications nécessitant une nouvelle demande d'autorisation conformément aux dispositions combinées des articles L. 512-15 et R. 512-33 du code de l'environnement, adapter par arrêté les dispositions des articles 8, 9 et 10 du présent arrêté au regard des circonstances locales et particulières du site.
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