JORF n°0076 du 31 mars 2010

TITRE III : IMPLANTATION ET AMENAGEMENT GENERAL

Article 6

Les installations nouvelles sont implantées à une distance d'au moins 10 mètres des limites de propriété.

Article 7

Sans préjudice de réglementations spécifiques, toutes dispositions sont prises afin que les personnes non autorisées ou en dehors de toute surveillance ne puissent pas avoir accès aux installations (par exemple : clôture, panneaux d'interdiction de pénétrer, procédures d'identification à respecter).