Arrêté du 18 février 2008

Article 7

Créé le 2 mars 2008

La section de vote est composée du chef de service, ou de son représentant, auprès duquel elle est placée, et dans la mesure du possible, d'un représentant de chaque liste en présence. Le chef de service ou son représentant préside la section de vote.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 2 mars 2008