JORF n°0052 du 1 mars 2008

Article 7

Article 7

La section de vote est composée du chef de service, ou de son représentant, auprès duquel elle est placée, et dans la mesure du possible, d'un représentant de chaque liste en présence. Le chef de service ou son représentant préside la section de vote.


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Version 1

La section de vote est composée du chef de service, ou de son représentant, auprès duquel elle est placée, et dans la mesure du possible, d'un représentant de chaque liste en présence. Le chef de service ou son représentant préside la section de vote.