JORF n°55 du 6 mars 2005

Chapitre Ier : Organisation générale du concours

Article 1

En application des dispositions du troisième alinéa de l'article 52 du décret du 16 janvier 2004 susvisé, il est organisé, chaque année, un concours spécial permettant aux médecins généralistes ou spécialistes français, andorrans ou ressortissants de l'un des Etats membres de la Communauté européenne, de la Confédération suisse ou de l'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen d'accéder à une formation de troisième cycle des études spécialisées de médecine du travail.

Article 2

Le ministre chargé de la santé est responsable de l'organisation et du déroulement du concours, de la procédure nationale de choix de la subdivision en fonction du rang de classement obtenu par le candidat.
Un arrêté fixe chaque année le nombre de postes ouverts.